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CE, 7 octobre 2022, n°442836, Anticor

Conseil d'Etat

Le 7 octobre 2022, le Conseil d’État a rendu un arrêt remarqué.

En l’occurrence, l’association Anticor, association de lutte contre la corruption, avait demandé au Tribunal administratif de Paris d’ordonner au Préfet de Paris de lui communiquer les comptes annuels de la Fondation Louis Vuitton, qui bénéficie d’importantes réductions d’impôts. Le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande, l’association Anticor a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

La demande de l’association Anticor se fondait sur le droit d’accès aux documents administratifs. Ce droit a été instauré par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, et est désormais régi par les articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (CC, 3 avril 2020, Union nationale des étudiants de France), ce droit d’accès vise à assurer une meilleure transparence de l’action administrative et participe à la réalisation du droit à une bonne administration.

Il permet ainsi à tout citoyen de consulter et d’obtenir une copie des documents administratifs détenus par des organismes de droit public ou des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.

Le droit d’accès aux documents administratifs n’est toutefois pas absolu et peut-être limité par la loi. Ainsi, selon l’article L. 311-6 du CRPA, ce droit cesse dès lors que la communication d’un document porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que la loi en dispose autrement.

En l’occurrence, le Conseil d’État devait répondre à deux questions.

 

D’une part, celle de savoir si les comptes d’une fondation privée sont des documents administratifs au sens du CRPA.

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat impose aux fondations d’entreprise, telles que la fondation Louis Vuitton, d’adresser chaque année à l’administration un rapport d’activité auquel sont joints un rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels, afin que l’administration puisse s’assurer de la régularité et du fonctionnement de la fondation.

De tels comptes ne sont donc pas établis par l’administration, de sorte qu’on pouvait se demander s’il s’agissait de documents administratifs communicables au titre du droit d’accès aux documents administratifs.

Le Conseil d’État rappelle que, selon le CRPA, les documents produits par une personne privée acquièrent le caractère de documents administratifs, dès lors qu’ils ont été reçus par une autorité administrative.

La notion de « document administratif » est donc interprétée de manière large : il suffit qu’un document soit transmis à l’administration pour qu’il soit considéré comme un document administratif pouvant être communiqué au public.

Tel était donc naturellement le cas des comptes annuels de la Fondation Louis Vuitton, dès lors qu’ils ont été transmis à l’administration.

 

D’autre part, celle de savoir si une personne morale de droit privé bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée qui permettrait d’interdire la communication de documents y portant atteinte.  

Sur ce point, le Conseil d’État répond de manière tranchée : il estime, en effet, que l’interdiction de communiquer des documents administratifs portant atteinte à la protection de la vie privée s’applique aux personnes morales de droit privé.

Autrement dit, pour le Conseil d’État, les personnes morales bénéficient du droit au respect de leur vie privée, au même titre que les personnes physiques.

La solution n’était toutefois pas évidente.

En effet, tout d’abord, si le Conseil d’État a déjà pu admettre un droit au respect de la vie privée des personnes morales, il ne l’a fait que de manière restreinte. Il a ainsi, par exemple, admis que le droit au respect du domicile pouvait s’appliquer aux locaux professionnels « dans certaines circonstances » (CE, 6 novembre 2009, Sté Inter Confort). Le Conseil d’État n’avait donc jamais reconnu de manière aussi générale que les personnes morales bénéficient d’un droit au respect de leur vie privée.

Ensuite, le Conseil d’État ne justifie pas sa décision. Il se contente d’affirmer que les restrictions tenant au droit au respect de la vie privée s’appliquent aux personnes morales de droit privé. Pourtant, lorsqu’il admettait que le droit au respect du domicile puisse concerner les locaux professionnels, il se fondait sur l’article 8 de la Conv. EDH.

Enfin, cette solution entre en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui, pour sa part, s’est prononcée contre une telle reconnaissance générale d’un droit des personnes morales au respect de leur vie privée, celles-ci ne disposant que d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation (Civ. 1re, 16 mai 2018, n°17-11.210).

 

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